TITRE III — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE
Article 53
En cas de vacance du siège d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
A l’expiration de la période restante, il peut être nommé de nouveau, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, comme membre de l’autorité de régulation de la presse écrite lorsque la période restant à courir ne dépasse pas les deux années.