TITRE III — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE
Article 52
En cas de manquement d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite aux obligations définies par la présente loi organique, le président de cette autorité déclare après délibération conformément à l’article 54 ci-dessous, la démission d’office du membre concerné.
Le président de l’autorité de régulation déclare également la démission d’office de tout membre ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine afflictive ou infâmante.