TITRE III — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE
Article 49
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l’autorité de régulation de la presse écrite est ordonnateur des dépenses.
La comptabilité de l’autorité de régulation de la presse écrite est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.
Le contrôle des dépenses de l’autorité de régulation de la presse écrite s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique. 15 janvier 2012