TITRE III — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE
Article 40
Il est institué une autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— d’encourager la pluralité de l’information,
— de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national,
— de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects,
— de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans les deux langues nationales par tous les moyens appropriés,
— de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des entreprises éditrices,
— de veiller à l’interdiction de la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire,
— de fixer les règles et les conditions des aides accordées par l’Etat aux organes d’information, et de veiller à leur répartition,
— de veiller au respect des normes en matière de publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu,
— de recevoir des déclarations comptables des publications périodiques autres que celles générées par l’exploitation,
— de recueillir, auprès des administrations et des entreprises de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations.
Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité de régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi organique.