TITRE II — DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE › Chapitre I — De l’édition des publications périodiques
Article 31
Il est interdit de prêter son nom à toute personne en simulant la souscription d’actions ou parts, l’acquisition ou la location-gérance d’un fonds de commerce ou d’un titre.
Sans préjudice des poursuites judiciaires y afférentes, le non-respect de cette disposition entraîne l’annulation de l’opération.