TITRE II — DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE › Chapitre I — De l’édition des publications périodiques
Article 30
Les publications périodiques doivent publier annuellement à travers leurs pages, le bilan comptable certifié de l’exercice écoulé.
Faute de quoi, l’autorité de régulation de la presse écrite, adresse une mise en demeure à la publication périodique afin de publier son bilan comptable dans un délai de trente (30) jours.
A défaut de publication du bilan dans les délais prévus ci-dessus, l’autorité de régulation de la presse écrite peut décider la suspension de la parution de la publication jusqu’à régularisation de sa situation.