TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le respect :
— de la Constitution et des lois de la République,
— de la religion musulmane et des autres religions,
— de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la société,
— de la souveraineté nationale et de l’unité nationale,
— des exigences de la sécurité et de la défense nationale,
— des exigences de l’ordre public,
— des intérêts économiques du pays,
— des missions et obligations de service public,
— du droit du citoyen à être informé d’une manière complète et objective,
— du secret de l’instruction judiciaire,
— du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions,
— de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives.