TITRE II — DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE › Chapitre I — De l’édition des publications périodiques
Article 27
Dans le cas de non-respect des dispositions de l’article 26 ci-dessus, l’impression ne peut s’effectuer.
L’imprimeur est tenu d’en aviser, par écrit, l’autorité de régulation de la presse écrite.
L’autorité de régulation de la presse écrite peut décider de la suspension du titre jusqu’à sa mise en conformité.