TITRE II — DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE › Chapitre I — De l’édition des publications périodiques
Article 19
Tout changement, de quelque nature qu’il soit, apporté aux éléments constitutifs de la déclaration citée à l’article 12 ci-dessus doit être signalé par écrit à l’autorité de régulation de la presse écrite dans les dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement.
L’autorité de régulation de la presse écrite délivre le document de rectification dans les trente (30) jours qui suivent la date de notification.