TITRE II — DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE › Chapitre I — De l’édition des publications périodiques
Article 18
La non-parution de la publication périodique dans un délai d’une (1) année de la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci.
La non-parution de toute publication périodique pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours entraîne le renouvellement des procédures prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus.