TITRE II — DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE › Chapitre I — De l’édition des publications périodiques
Article 13
Suite à la déclaration visée aux articles 11 et 12 ci-dessus, et la délivrance du récépissé, l’autorité de régulation de la presse écrite délivre l’agrément dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration.
L’agrément est délivré à la société éditrice.
L’agrément vaut accord de parution.