TITRE IX — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE JOURNALISTIQUE
Article 117
Est puni d’une amende de 100.000 à 400.000 DA, tout directeur de l’un des titres ou organes d’information visés à l’article 4 ci-dessus, qui reçoit des fonds en son nom personnel ou pour le compte d’un moyen d’information, directement ou indirectement, ou accepte des avantages d’un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur.
Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.