TITRE VII — DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION
Article 107
Le directeur d’un service de communication audiovisuelle est tenu de diffuser la réponse gratuitement dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le programme contenant l’imputation invoquée.
Elle est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, elle fait référence au titre du programme contenant l’imputation invoquée et rappelle la date ou la période de sa diffusion.
La durée totale du message contenant la réponse ne peut excéder deux (2) minutes.
Sont exclues de l’exercice du droit de réponse, les émissions auxquelles a participé la personne mise en cause.