TITRE VII — DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION
Article 106
Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion sera, pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre (24) heures.
En cas de refus d’insertion, le délai de convocation est réduit à vingt-quatre (24) heures, et la convocation pourra être délivrée par ordonnance sur pied de requête.
Le refus d’insertion de la réponse ouvre droit à une requête en référé, conformément à la législation en vigueur.