TITRE VII — DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION
Article 104
Le directeur responsable de la publication est tenu d’insérer dans le numéro du périodique suivant, gratuitement et dans les mêmes formes, la réponse ou la rectification qui lui est adressée.
Pour une publication quotidienne, la réponse doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression, ni intercalation, et ce, dans un délai de deux (2) jours.
Pour toute autre publication périodique, la réponse doit être publiée dans le numéro suivant la date de réception de la demande.