TITRE VII — DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION
Article 103
La demande de droit de réponse ou de droit de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite répondre et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les journaux quotidiens ou le service de communication audiovisuelle ou tout organe d’information électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.