CHAPITRE III — PROCEDURE ET EFFETS DES CAS D’INCOMPATIBILITE
Article 9
En cas de défaut de la déclaration prévue à l’article 6 ci-dessus, ou si l’incompatibilité demeure à l’expiration du délai prévu à l’article 7 ci-dessus, le membre du Parlement concerné est déclaré démissionnaire d’office.
Le bureau de la chambre concernée déclare la vacance du siège, dans un délai de trente (30) jours à l’expiration du délai fixé, selon le cas, à l’article 6 (alinéa 1) ou à l’article 7 de la présente loi organique.
La décision du bureau est notifiée au membre concerné, au Gouvernement et au Conseil Constitutionnel.