CHAPITRE III — PROCEDURE ET EFFETS DES CAS D’INCOMPATIBILITE
Article 6
Le membre du Parlement dont le mandat a été validé est tenu de déposer une déclaration, auprès du bureau de la chambre concernée, dans les trente (30) jours qui suivent la date d’installation de ses organes, mentionnant les mandats, fonctions, missions ou activités, même non rétribués, qu’il exerce.
Le membre du Parlement qui accepte, durant son mandat, toute fonction, autre mandat électif, mission ou activité, est également tenu, dans le même délai, de déposer une déclaration auprès du bureau de la chambre concernée.
Le bureau transmet la déclaration prévue par le présent article à la commission chargée des affaires juridiques, qui donne son avis dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine.