Article 5
Les rémunérations prévues à l'article 3 et au 2º alinéa du present article ouvrent droit a transfert, dans la limite de douze (12) mensualités par an, conformément aux quotités et dans les conditions définies ci-après;
1) employés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et offices publics, des entreprises socialistes et des sociétés mixtes dans lesquelles un organisme public détient au moins cinquante pour cent (50%) du capital social.
- 50% lorsque le salarié est célibataire ou lorsque sa famille réside en Algérie ; 70% lorsque la famille du salarié ne réside pas en Algérie;
- le montant maximal de la part transférable ne saurait, en aucun cas, excéder la somme de six mille (6.000 DA). Toutefois, pour les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, pour des travaux n'excédant pas quinze (15) jours et sans que le total cumulé des durées de présence en Algérie n'excède trois (3) mois dans l'année et pour le personnel de très haute technicité, une dérogation exceptionnelle peut être délivrée par le ministère des finances après avis motivé du ministère concerné et du ministère du travail.
2) Employés du secteur privé national :
Les quotités de transfert leur revenant sont fixées à : 35% lorsque le salarié est célibataire ou lorsque sa famille réside en Algérie ; 55% lorsque la famille du salarié ne réside pas en Algérie. Les montants transferables ne peuvent dépasser 6.000 DA mensuellement.