TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 96
Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être dûment motivé.
Ce rejet doit être notifié, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs à partir de la date de sa notification.
Le tribunal statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d’enregistrement du recours.
Le jugement rendu est immédiatement notifié aux parties concernées et au wali pour exécution.
Le jugement n'est susceptible d’aucune voie de recours.