TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 95
Pour un même scrutin, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription électorale.
Outre le rejet de plein droit des listes concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l'article 215 de la présente loi organique.