TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 94
Une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification ni de retrait sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes :
— En cas de décès d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement de son parti politique ou dans l’ordre de classement des candidats si le décès concerne un candidat indépendant.
— En cas de décès d’un candidat de la liste après le délai de dépôt de candidature, il ne peut être procédé à son remplacement.
Nonobstant les dispositions de l'article 93 de la présente loi organique, la liste des candidats restants demeure valable sans que l’ordre général de classement des candidats dans la liste ne soit modifié,les candidats du rang inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y compris les candidats suppléants.
Pour les listes indépendantes, les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables.