TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 92
Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d’une liste indépendante.
Lorsque la liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par au moins quatre cents (400) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
Les formulaires doivent porter une signature avec apposition de l’empreinte et sont légalisés auprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des nom, prénom (s), adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale.
Aucun électeur n’est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues par la présente loi organique.
Les imprimés remplissant les conditions légales sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l'article 151 de la présente loi organique. 14 janvier 2012 Le président de la commission visée à l’alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.