TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 91
Dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 84 de la présente loi organique, la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position.
La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par l’administration et dûment rempli et signé par chacun des candidats, conformément à la présente loi organique.
Sont annexées à la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions prévues aux articles 90 et 191 de la présente loi organique.
Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.
Au niveau des circonscriptions électorales à l’étranger, visées à l'article 84 de la présente loi organique, le dépôt des candidatures s’effectue dans les mêmes formes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale.