TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 90
Le candidat à l’Assemblée Populaire Nationale doit :
— remplir les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ;
— être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins le jour du scrutin ;
— être de nationalité algérienne ;
— avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ;
— ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l'article 5 de la présente loi organique, et non réhabilité.
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public.