TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 89
Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :
— les walis,
— les secrétaires généraux de wilayas,
— les membres des conseils exécutifs de wilayas,
— les magistrats,
— les membres de l’Armée Nationale Populaire,
— les fonctionnaires des corps de sécurité,
— les comptables des deniers de wilayas.