TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 87
Dans le cadre des dispositions des articles 84, 85 et 86 de la présente loi organique, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes :
1- dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l'article 86 de la présente loi organique,
2- chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3 - après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges sont classés, par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé.