TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section III — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas
Article 83
Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :
— les walis,
— les chefs de daïras,
— les secrétaires généraux de wilayas,
— les membres des conseils exécutifs de wilayas,
— les magistrats,
— les membres de l’Armée Nationale Populaire,
— Les fonctionnaires des corps de sécurité,
— les comptables des deniers de wilayas,
— les secrétaires généraux de communes.