TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section II — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales
Article 80
Dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats des élections, l’assemblée populaire communale élit son président parmi ses membres pour le mandat électoral.
Le candidat à l’élection du président de l’assemblée populaire communale est présenté sur la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.
Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les listes ayant obtenu 35 % au moins des sièges peuvent présenter un candidat.
Si aucune liste n’a obtenu 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter un candidat.
L’élection a lieu à bulletin secret, est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix.
Si aucun des candidats classés premier et deuxième n’a obtenu la majorité absolue des voix, un deuxième tour est organisé dans les quarante-huit (48) heures qui suivent et est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus jeune.