TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section II — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales
Article 78
Le candidat à l’assemblée populaire communale ou de wilaya doit :
— remplir les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ;
— être âgé de vingt-trois (23) ans au moins le jour du scrutin ;
— être de nationalité algérienne ;
— avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ;
— ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l'article 5 de la présente loi organique et non réhabilité ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public.