TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 77
Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être dûment et explicitement motivé par décision.
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de notification de la décision.
Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours.
Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Le jugement est notifié d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution.