TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 75
Nul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d’une liste et dans plus d’une circonscription électorale.
Outre les sanctions prévues à l'article 215 de la présente loi organique, les candidatures déposées sont rejetées de plein droit.