TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 74
Dès le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal.
Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin.
S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste demeurent valables.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.