TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 71
La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un des candidats figurant sur la liste.
Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte expressément :
— les nom, prénom (s), surnom éventuel, sexe, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat et suppléant et l’ordre de présentation de chacun d’eux sur la liste,
— le nom du ou des partis pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique,
— le titre de la liste, concernant les candidats indépendants,
— la circonscription électorale à laquelle elle s’applique,
— la liste comporte en annexe le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.