TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 70
La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne peut être inférieur à trente pour cent (30 %) du nombre de sièges à pourvoir.