TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 68
Dans le cadre des dispositions des articles 66 et 74 de la présente loi organique, la répartition des sièges par liste est effectuée selon les modalités suivantes :
1) dans chaque circonscription électorale, il est déterminé le quotient électoral dans les conditions fixées par l'article 67 de la présente loi organique,
2) chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3) après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas eu de sièges sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque, pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus jeune.