TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 66
Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins sept pour cent (7 %) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.