TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des conditions requises pour être électeur
Article 5
Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale :
— celui dont la conduite pendant la révolution de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie,
— celui qui a été condamné pour crime, et non réhabilité,
— celui qui a été condamné pour délit à une peine d'emprisonnement lui interdisant l'exercice du droit électoral conformément aux articles 9, 9 bis 1 et 14 du code pénal.
— celui qui a été déclaré en faillite et qui n’a pas fait l'objet d'une réhabilitation,
— les internés et les interdits.
Le parquet général avise, par tout moyen légal, la commission administrative électorale concernée et lui communique, dès l’ouverture de la période de révision des listes électorales, la liste des personnes visées aux tirets 2,3 et 4 ci-dessus.