TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section III — Du vote par procuration
Article 59
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 44 et 55 de la présente loi organique.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d’émargement face au nom du mandant.
La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l'article 51 de la présente loi organique.
La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté par procuration ».