TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section III — Du vote par procuration
Article 56
Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée l'article 15 de la présente loi organique.
Sur demande des personnes handicapées ou malades, empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative électorale prévue à l'article 15 de la présente loi organique, certifie la signature du mandant en se rendant à son domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé par devant le directeur de l’hôpital.
Pour les électeurs mentionnés au point 6 de l'article 53 ci-dessus, cette formalité est accomplie par devant le chef d’unité.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires.
Pour les électeurs visés au point 3 de l'article 53 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé par devant le président de la commission administrative électorale de toute commune du territoire national.