TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 48
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet.
Le dépouillement du scrutin est public ; il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s’effectue au niveau du centre de vote de rattachement prévu à l’article 27 de la présente loi organique.
Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.