TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 46
Le vote de tous les électeurs est constaté par l’apposition, sur la liste d’émargement, de l’empreinte de l’index gauche, à l’encre indélébile, en face de leur nom et prénom et, ce, devant les membres du bureau de vote.
La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un timbre humide en y précisant la date du vote.
A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni d’une carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité.