TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 39
Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et, à ce titre, peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, auquel cas un procès-verbal est établi et annexé au procès-verbal de dépouillement.
Le chef du centre de vote peut, en cas de nécessité, requérir les membres de la force publique pour le maintien de l’ordre public.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.