TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 36
Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, de leurs parents, des membres de leurs partis ou de leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré ainsi que des membres élus.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya, de la daïra et des communes concernées quinze (15) jours au plus tard après la clôture de la liste des candidats. Elle est remise contre accusé de réception en même temps aux représentants des partis politiques et aux candidats indépendants participant aux élections. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage initial de la liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de notification de la décision.
La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.
La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution.
La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.