TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 34
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission administrative électorale visée à l'article 15 de la présente loi organique et comportant, notamment les nom, prénom(s), adresse ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d’émargement.