TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 32
Il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont définis par voie règlementaire.
Dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit :
— pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, selon l’ordre de classement des candidats établi par le Conseil Constitutionnel,
— pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale et les listes de candidats à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, au niveau local, par la commission nationale de surveillance des élections.