TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 30
Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l'article 25 de la présente loi organique.
Toutefois, le ministre chargé de l’intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, sur leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement du bureau de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le nombre de bureaux de vote itinérants mis en place dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus doit obéir aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions.
Les arrêtés pris par les walis à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin sont publiés et affichés au niveau de chaque commune concernée, au plus tard cinq (5) jours avant le scrutin.
Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des chefs de postes diplomatiques et consulaires, avancer de cent-vingts (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.