TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section I — Des opérations préparatoires au scrutin
Article 29
Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le wali peut, le cas échéant, prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder l’heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription électorale. Il en informe la commission de wilaya de surveillance des élections.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.