TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section I — Des opérations préparatoires au scrutin
Article 28
Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi organique, le responsable du centre de vote :
— assure l’information des électeurs et leur prise en charge administrative à l’intérieur du centre ;
— assiste les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations de vote ;
— veille, avec l’assistance éventuelle des forces de l’ordre, au bon ordre aux environs immédiats de l’enceinte et dans les parties hors bureaux à l’intérieur de l’enceinte.