TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section I — Des opérations préparatoires au scrutin
Article 27
Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un ensemble dénommé «centre de vote», placé sous la responsabilité d’un fonctionnaire désigné et requis par arrêté du wali.
Le centre de vote est institué par l’arrêté ci-dessus prévu.
Les bureaux de vote itinérants, visés à l'article 41 de la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale.
L’arrêté visé ci-dessus est affiché au siège de la wilaya, de la daïra, de la commune et des centres de vote.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.